À propos des restrictions quantitatives

Qu'est-ce qu'une restriction quantitative?

Les restrictions quantitatives sont règlementées par l'article XI du GATT de 1994, qui prévoit l'élimination générale de toutes les "prohibitions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions" sur les importations et les exportations de marchandises, qui peuvent être "faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé". L'article XI ne donne pas une définition exhaustive de ce qui constitue une restriction quantitative. Si l'identification des prohibitions (c'est-à-dire des interdictions) à l'importation ou à l'exportation est généralement simple, étant donné que les douanes et autres autorités maintiennent habituellement des listes de marchandises qui ne peuvent faire l'objet d'échanges commerciaux, il peut se révéler plus difficile d'identifier les mesures qui constituent des "restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions". Les contingents (c'est-à-dire une quantité absolue ou une limite monétaire à l'importation ou à l'exportation d'un produit) et les licences sont expressément reconnus comme des mesures qui pourraient être utilisées pour rendre effective une prohibition ou une restriction, mais l'article XI reconnaît que "d'autres mesures" pourraient être appliquées pour interdire ou restreindre le commerce.
La portée et l'application de l'article XI du GATT ont été examinées dans la jurisprudence du GATT/de l'OMC à de nombreuses occasions. Les groupes spéciaux du GATT/de l'OMC et l'Organe d'appel ont constaté que cette disposition comprenait toutes les mesures interdisant ou restreignant l'importation, l'exportation ou la vente pour l'exportation de produits sauf si ces mesures prenaient la forme de droits de douane, taxes ou autres impositions. Celles-ci incluraient, par exemple, certains régimes réglementaires, les régimes de licences discrétionnaires, les prescriptions en matière de prix minimal à l'exportation et à l'importation, relèvent de cette disposition.
Pour de plus amples renseignements sur les restrictions quantitatives, y compris la jurisprudence, voir l'Index analytique du GATT e de l'OMC concernant l'article XI:

Toutes les restrictions quantitatives sont-elles interdites?

Non. Bien que l'article XI:1 du GATT de 1994 prévoie l'élimination générale des restrictions quantitatives, les Membres sont autorisés à les introduire ou à les maintenir dans un nombre limité de circonstances, à titre d'exceptions. Il s'agit par exemple des exceptions spécifiques prévues à l'article XI:2 du GATT; des exceptions générales prévues à l'article XX du GATT; des exceptions concernant la sécurité nationale prévues à l'article XXI du GATT; entre autres. Il existe en outre des exceptions prévues dans d'autres accords de l'OMC, tels que l'Accord sur les sauvegardes, l'Accord sur la balance des paiements et l'Accord sur l'agriculture.
Chaque fois qu'une restriction quantitative est appliquée ou maintenue par un Membre du fait de l'une de ces exceptions, ledit Membre ne doit pas établir une discrimination dans ses échanges commerciaux avec les autres Membres de l'OMC, conformément à l'article XIII du GATT de 1994.
Plusieurs Membres ont également notifié qu'ils imposent des interdictions et des restrictions en raison d'obligations internationales contractées en dehors du cadre de l'OMC, notamment le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction (CITES), la Convention de Bâle sur les déchets dangereux, etc. Lorsqu'un Membre applique une interdiction ou une restriction au commerce international du fait de l'une de ces conventions, il doit également le notifier au titre de la Décision et indiquer quelle disposition de l'OMC, à son avis, autorise l'introduction de la mesure. Par exemple, les Membres qui ont notifié des mesures maintenues conformément à un accord environnemental multilatéral ont habituellement invoqué l'article XX du GATT comme justification juridique des mesures.

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